8. Dans tous les cas où un écrit est requis en vertu du présent règlement, cet écrit doit être signé par l’adhérent ou la personne autorisée à agir en son nom et, lorsqu’il s’agit d’un formulaire, il doit s’agir d’un formulaire prescrit par le ministre des Finances ou par une personne autorisée en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois et malgré toute autre disposition inconciliable, la production par l’adhérent ou la personne autorisée à agir en son nom d’un formulaire prescrit n’est pas requise lorsque les informations demandées dans le formulaire ont été autrement transmises à Épargne Placements Québec par cet adhérent ou la personne autorisée à agir en son nom.
Le deuxième alinéa n’a toutefois pas pour effet de dispenser la personne physique agissant par procuration de l’application, le cas échéant, des règles prévues aux articles 35 et 36.
D. 1129-2008, a. 8; L.Q. 2020, c. 5, a. 219; 767-2020D. 767-2020, a. 311.